- Tytuł:
- Chłopi w społeczeństwie polskim. [T. 1], Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej
- Autorzy:
- Modzelewski, Karol
- Powiązania:
-
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https://bibliotekanauki.pl/books/1790346.epub - Data publikacji:
- 1987
- Wydawca:
- Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN
- Opis:
- Paysans dans la monarchie des Piasts (Xe — XIIIe siècles) Résumé I. Vers l'an mil, l'État polonais s'étendait sur l'espace de 250 000 km2, dont 70% des forêts. Suivant la supposition de H. Łowmiański, le pays ne comptait alors qu'un million d'habitants. En outre, les espaces peuplées ne se disposaient point de manière continue; c’étaient plutôt des clairières dispersées dans la grande forêt qu'imposait sa physionomie au paysage rural. Les grandes structures d'habitat ressemblaient aux archipels de plusieurs petits ilots plus ou moins défrichées et séparées l'une de l'autre par des ceintures forestières et marecageuses. Une microecumène de ce genre était composée d'un groupe restreint des hameaux avoisinants et comprenait un territoire d'exploitation agricole, pastorale et forestière d'environ 100 — 200 km2. Le rapport forêt-habitat formait ainsi le cadre territorial d'une communauté qui constituait la structure de base de la société rurale. Les sources appellent couramment cette structure „opole” en polonais ou vicinia en latin, deux synonymes qui désignaient communauté des voisins et unité territoriale à la fois. Pour comprendre le rapport entre ce groupe et son territoire, il faut considérer les techniques agraires. La charrue ne se repand en Pologne qu’aux XIIIe — XIVe siècles; auparavant les paysans manquaient d'argent pour l'acheter, et de bêtes assez nombreuses pour traîner cet instrument lourd. Jusqu'au milieu du XIIe siècle l'agriculteur polonais ne disposait pour labourer ses champs que du simple araire traîné par une paire des boeufs. Cela supposait un labour superficiel et une récolte qui dépassait à peine 2 ou 3 fois le volume du grain semé. La chute des récoltes au-dessous de ce niveau rendait la culture impossible, car on mangeait ce qu'on devrait semer. Mal armé, l'homme se pliait sous le dictat de la nature. Il choisissait, ici ou là, des lopins de terre les plus propices à remuer avec son araire; il les abandonnait aux friches dès que la fertilité s’epuisait par suite de quelques années de culture et ne les remettait en valeur qu'après plusieures années du repos. Les jachères préponderaient donc nettement sur les emblavures. La nécessité de compenser les champs abandonnés exigeait la liberté de mise en culture des terres vierges, ce qui équivalait, à l'appropriation légale de celles-ci. Les circuitiones des XIIIe — XIVe siècles dressaient les limites territoriales de la grande propriété foncière justement pour circonscrire ce droit coutumier des voisins; auparavant le territoire d'opole entier restait disponible pour chaque parteipant de vicinia désirant s’approprier le sol qui n'appartenait encore à personne. En outre, on complétait en proportion très considérable les revenus incertains d'agriculture par les profits d'elévage pastoral, pêche, chasse, apiculture silvestre et cueillette. L'entourage immédiat d'un village ne couvrait pas ces besoins. Il fallait profiter d'un espace beaucoup plus large, celui d'opole, où l'abondance et la variété des richesses naturelles correspondait aux exigeances d'économie extensive et autarcique. Les profits pastoraux et forestiers d'opole étant reservés à l'usage exclusif de la communauté, la pratique ne tardait pas à fixer des limites coûtumières qui divisaient les territoires des opole. La vitalité des fonctions économiques de vicinia explique la longue durée de ses fonctions publiques, mises au profit par la tribu d'abord, par l'État ensuite. Opole n'est cependant jamais devenu un organe d'administration separé de l'ensemble des voisins: au contraire, c'est l'assemblée de ceux-ci qui constituait l'organe de la communauté. Elle devait régler mainte problèmes liés à l'exploitation commune des eaux, des pâturages et des forêts, ainsi qu a l’appropriation individuelle du sol à cultiver. La coutume constituant la loi, l'arbitrage conformement aux coutumes des controverses entre voisins par l’assemblée d’opole revêtait à l’époque tribale les caractères de juridiction. Suivant la vieile pratique d’autodéfense, la population d’opole reprimait collectivement assassins, brigands et voleurs. Les fouilles semblent indiquer, qu'aux VIIIe — Xe siècles l'autodéfense collective d’opole avait aussi une dimension militaire: la population dressait un rudiment d'enceinte fortifiée pour s’assurer le minimum de protection conre l’envahisseur. Les forces d’opole n'étaient pourtant pas suffisantes pour orgainiser un système militaire efficace et pour trancher les problèmes de juridiction qui dépassaient le cadre strictement local. Avant la formation le l'État, c'était la tribu qui assurait ces fonctions. L'efficacité militaire et politique de la tribu à l’exterieur suppose un ordre intérieur efficace, qui n'avait cependant rien à voir avec un pouvoir autocratique. Le rôle important des assemblées populaires dont témoignent les sources s’explique par l'absence d'instruments de coercition vis-à vis des hommes libres. Le duc et la noblesse ne disposaient presque pas de force armée distincte du peuple ni d'appareil administratif. Par conséquent, l'élite tribale n'exercait pas une domination, mais une espèce de leadership bien fondé sur les coutumes et en même temps limité par celles-ci. Tant que les autorités devaient en appeler à l'arrière-ban populaire et à l'action des opole dans chaque entreprise militaire ou intérieure d’envergure, personne n'était capable d'imposer à la population des charges économiques importantes. Les coutumes et l’organisation de Topole protégeaient aussi les Gemeinfreie contre toute atteinte à leur propriété ou à leur liberté. Les esclaves, d’ailleurs peu nombreux, provenaient surtout des tribus étrangères; ils faisaient partie du butin de guerre. L'aisance de l'aristocratie reposait sur ce butin et sur travail d'esclaves, sans mettre en cause l'indépendance économique des gens commun. La formation de l’État a rendu superflu l’arrière-ban populaire. La masse énorme des fantassins mal armés n’aurait servi à rien; la monarchie avait besoin d'une armée moins nombreuse, mais de qualité. Or, les armes couteuses et le cheval n'étaient accessibles qu’aux plus aisés parmi les hommes libres. Avec le système militaire, c’était donc la structure sociale qui changeait. La masse d’anciens Gemeinfreie allait se diviser en deux catégories définies juridiquement: la minorité se transformant en couche de milites, la majorité s'en est trouvée exclue de la communauté politique des guerriers. Toujours libres, toujours possesseurs héréditaires de leur terre, mais déchargés de la guerre, ces hommes devaient en revanche servir à la monarchie d’une autre manière, more rusticano, en lui prêtant redevances et services établis par le droit ducal. Le changement de la nature de leur devoirs vis-à-vis de l’État entraînait une degradation sociojuridique: ceux qui étaient chargés de prestations et services more rusticano devenaient par conséquent rustici, paysans. Cela n'équivalait pas à l'expropriation ni à l'asservissement: la plupart des paysans n'était subordonnée qu’à la monarchie et aux charges de son ius ducale. 2. Au territoire tribal des Polans, qui coïncide avec la Pologne Majeure, chaque opole donnait au duc un boeuf et une vache par an. C'était le maximum de ce que pouvait imposer aux compatriotes une autorité qui, faute d'administration, devait se contenter de ce que les communautés rurales étaient prêtes à lui offrir. Les prestations nouvelles, imposées en Pologne entière par l'État, étaient levées directement auprès des paysans contribuables sans intermédiaire d'opole. L'auteur passe en révue 5 redevances fondamentales du droit ducal, payées regulièrement chaque année par l'ensemble, ou presque, de la population paysanne du pays: stróża, powołowe-poradlne-podymne, podworowe, narzaz et stan. Ces prestations assez considérables constituaient la source principale de ravitaillement de la monarchie en céréales, peaux de martres, vaches, moutons, porcs et miel. En outre, le droit ducal repondait à tous les besoins occasionnels de la monarchie par un catalogue des services. Les besoins de transport, énormes dans un État qui vivait de redevances en nature, étaient assurés par des paysans au titre de przewód (conductus), powóz (vectigal) et podwoda. La construction et la réparation periodique des castra, ainsi que d'une ligne forte d'arbres abbatus dans les forêts frontalières exigeait également l'emploi massif et fréquent des hommes avec leur bêtes de train. Au titre des charges occasionnelles de toute sorte, les paysans étaient corvéables à merci. Les services irréguliers échappent à l’estimation quantitative, mais, compte tenu de leur caractère inportun ainsi que du montant considérable de cinque redevances régulières, les charges du droit ducal mises ensemble absorbaient sans doute une bonne partie du surplus d'économie paysanne. 3. En cherchant de s'assurer le tout nécessaire au titre des prestations, le pouvoir princier a assigné des miliers des paysans à l'exercice des métiers artisanaux ou des services hautement spécialisés. Ces métiers n’étaient que des officia, exercés au lieu des charges ordinaires du droit ducal, dans le carde le l’économie autarcique. Chaque officium étant héréditaire, les privilèges liés à son exercise l’étaient aussi, et les droits coutumiers des catégories n’ont pas tardé à se former: ceux de pistores, de fabri, de caniductores ou d'agasones, qui se ressemblaient beaucoup. Tous ces ministeriales possédaient en effet leurs ténures iure hereditario et leurs officia étaient moins lourds que les charges ordinaires du droit ducal. S'ils passaient, par suite d'une donation princière, sous l’autorité domaniale d'un évêque ou d'un monastère, le droit de catégorie restait en vigueur. Or, les droits particuliers de toutes ces catégories des spécialistes n'étaient que des versions modifiées d’un droit fondamental, celui des paysans-possesseurs héréditaires (dziedzice, possessores, heredes). Vers le milieu du XIIe siècle ils constituaient la masse nettement majoritaire de la population rurale. La plupart d’entre eux n’exercait aucune fonction spéciale, mais leur ius hereditarium était reconnu et protégé par la juridiction publique. On voit en effet les rustici ducis accuser devant les tribunaux princiers tantôt un comte, tantôt un abbé de s'être emparé d'une terre qui leur revenait du droit successorial, ou d’avoir limité leur accès aux profits d'une forêt. Ils jouissaient de pleine capacité juridique et d’autres droits d'homme libre; leur statut même indique leur origine d’anciens Gemeinfreie. Certes, ils rendaient à la monarchie toutes les charges du droit ducal, mais rien de plus. En particulier, un paysan-possesseur ne payait rien à quiconque pour l’usage de sa ténure; c'était l’héritage de ses ancêtres, sa terre à lui. Si la donation princière le soumettait à une église, il ne devait à l’autorité domaniale que ce qu’il devait auparavant à la monarchie. Personne ne pouvait imposer légalement au paysan-possesseur des prestations qui dépassaient les charges prévues par le ius ducale. C’est pourquoi les domaines d’aristocratie laïque et du prince lui-même ne disposaient au XIIe siècle que de la main d'oeuvre d’esclaves et de libres sans terre. Les succès militaires des premiers Piasts ont assurés au prince et à ses collaborateurs un butin abondant, dont bon nombre des captifs, mais l’effectif d’esclaves, quoiqu’accru, restait toujours marginal par rapport à la masse de la population rurale. Les hommes libres qui ont quitté leurs opole et ne pouvaient s'établir que sur la terre d’autrui représentaient aussi une quantité marginale, quoique pas négligeable. Ils s’engageaient souvent comme aratores et cultivaient la reserve domaniale et la terre qu'on leur assignait pour subsistance avec les mêmes boeufs: ceux du propriétaire. Or, c’était justement la terre qu’un miles cultivait lui-même ou faisait cultiver avec ses propres boeufs (aratura propria) qui était libre, en vertu de ius militare, de charges du droit ducal; les aratores en étaient déchargés automatiquement, au même titre et au profit exclusif du seigneur. Ce n’était pas le cas des hospites qui s’établissaient probablement sur les parties désertes du domaine pour les mettre en culture. Ils disposaient de boeufs et ténures paysannes ordinaires et devaient payer les charges ordinaires du droit ducal. ainsi que, en outre de celles-ci, quelques prestations domaniales dues au propriétaire de la terre qu'ils cultivaient. Libres de s’en aller, mais privés de tout droit à la terre, hospites comme aratores portaient au fond le double fardeau. L’établissement sur la terre d’autrui dégradait leur position. 4. Les structures d'habitat et du milieu géographique, les difficultés de communication et le primitivisme des cadres administratives rendaient illussoire la gestion directe de la Pologne par le prince et par sa cour. Les déplacements constants du souverain, n'étaient qu'un paliatif. Certes, le droit à nommer et à destituer chaque dignitaire de sa fonction constituait un instrument important du contrôle; néanmoins, sauf les rares moments de la présence corporelle du prince, il a fallu abandonner l’exercice du pouvoir aux comites castellani, placés en tête d’une centaine environ des circonscriptions territoriales dites châtelenies (castellaniae). En absence du prince, en qualité du lieu-tenant local de celui-ci, un châtelain exerçait dans le cadre territorial de la châtelenie les fonctions de commandant militaire et de juge suprême. Il avait trois adjoints: wojski (tribunus) pour commander les guerriers, iudex castri pour la juridiction commune et wlodarius pour la levée des prestations du droit ducal. Tous les trois étaient considérés subiudices du châtelain, et pour cause: l’exercice d’administration publique impliquait l’emploi éventuel de la coercition, et le pouvoir de contrainte se fondait legalement sur le pouvoir de juger, délégué par le châtelain à ses adjoints administratifs. La perception des charges du droit ducal était assurée par de simples paysans ministériaux astreints aux basses services administratifs, les camerarii castrenses. En qualité d'exactores ils agissaient au nom de wlodarius, donc auctoritate castellani, ce qu'autorisait l’emploi immédiat de la coercition vis-à-vis d’un contribuable recalcitrant: les camerarii lui enlevaient le betail en gage et traînaient le coupable devant le tribunal du castrum. La levée des prestations du droit ducal se fondait donc sur les structures publiques d’administration et de juridiction commune. Le revenu de stróża était destiné au châtelain, celui de podworowe et de stan à la cour princière; poradlne faisait probablement objet de partage entre prince et châtelain. Ils se partageaient à moitié les revenus du tonlieu, des foralia et des tavernes. Le châtelain tirait en outre des profits considérables de l’exercice de la juridiction. Tous ces revenus attribués à la fonction administrative (provenais officii) s’appelaient en polonais żupa et en latin beneficium. Les dignitaires de la cour touchaient également bénéfices réguliers, payés par le prince. C'était le revenu attribué à sa fonction qui permettait au cornes palatinus d’entretenir une troupe de garde, l'acies palatina: le prince entretenait à ses frais une autre troupe d’élite, l'acies curialis, oú la jeunesse aristocratique commençait ses carrières. Les „bénéfices” des dignitaires d'administration territoriale et de la cour absorbaient la plupart du revenu que la monarchie, en vertu de droit ducal, tirait de la population rurale du pays. On considère parfois la classe dirigeante des Xe — XIIe siècles comme celle des grands propriétaires fonciers. Or, tant que la grande propriété ne disposait que d’esclaves et de libres sans terre, les domaines restaient un phénomène marginal de la structure agraire. La plupart des paysans n’étant subordonnée qu'au droit ducal et à la juridiction publique, la domination sur cette masse n’était accessible que par l’intermédiaire de l'Etat, moyennant l’exercice des hautes fonctions administratives. Voici un autre aspect de la classe dirigeante: elle coïncidait grosso modo avec les sommets de la hiérarchie d'Etat, et le revenu d’une fonction dépassait largement ce qu’on pouvait tirer des domaines. Apparement, l’exercice des hautes fonctions et la jouissance des revenus attribués à celles-ci dépendaient de l’arbitraire du prince qui nommait et destituait dignitaires à son gré. En réalité, l’oligarchie savait profiter de ses positions clefs dans le système du pouvoir pour circonscrire l'autocratisme princier. C’était, en effet, une classe restreinte des aristocrates, capable, grâce aux liaisons de parenté et de solidarité nobiliaire, de s'opposer avec succès au souverain. Au début du XIIe siècle personne ne contestait le mythe de la prédestination, par la naissance noble, à l’exercice des fonctions dirigeantes. Le prince avait certes le droit de choisir ses dignitaires, mais il était convenable et raisonable de les choisir dans le cercle étroit des familles aristocratiques; autrement il risquait une révolte dangereuse. Le pouvoir princier en Pologne des premiers Piasts était beaucoup plus fort qu’en Occident et assez autocratique, mais le régime politique y ressemblait quand même plus à l’oligarchie aristocratique qu’au despotisme. 5. Les premiers Piasts créaient les châtellenies par voie de soumission des quelques opole adjacents à l'autorité administrative d'un castrum. Ils avaient de bonnes raisons pour agir ainsi: c'étaient les fonctions publiques des communautés rurales qui comptaient surtout pour le fonctionnement de l’État. Opole n était qu'une communauté des voisins, et ne pouvait pratiquer la coercition que sous forme traditionelle de contrainte collective vis-à-vis de l’individu qui viole les coutumes du groupe. Le pouvoir princier monopolisea le droit de reprimer, juger et punir, mais il a su mettre à son profit les fonctions traditionelles d'opole en ce domaine. Ainsi, la vieille tradition d’autodéfense collective s'est transformée en devoir collectif d’indiquer, poursuivre, saisir et livrer aux autorités judiciaires les coupables de meurtres, brigandages ou vols. L'opole qui a négligé le devoir de poursuite (vestigium) ou ne pouvait pas indiquer le coupable du meurtre commis sur son territoire, s’exposait à la responsabilité collective: on condamnait la vicinia entière à payer l'amende pour le crime commis par un inconnu. Privé par la monarchie du pouvoir de juger, l’opole restait toujours un dépositaire irremplaçable des traditions orales. Le châtelain et ses adjoints, parfois le prince ou son envoyé s'en trouvaient contraints à convoquer la vicinia ou les seniores viciniae (représentants âgés d’opole, „starcy”) pour obtenir les informations indispensables à un jugement ou à une action administrative. Le faux témoignage impliquait le risque d'une amende considérable qui frappait, suivant le principe de responsabilité collective, l'universitas viciniae. Opole était un contribuable collectif d’une seule prestation, celle de bas et vacca, qui constituait un archaïsme régional. Pour lever toutes les autres charges du droit ducal, les camerarii descendaient au chaque village et à chaque ténure. La procédure pénale consécutive au refus de payer ces charges suivait le principe de responsabilité individuelle d'un contribuable récalcitrant, sans mettre en cause l’opole. Mais pour lever les prestations du droit ducal, il fallait connaître les réalités locales, et l’opole seul les connaissait vraiment; la fonction économique de la communauté l’impliquait. Les gérants d’une châtellenie ne pouvaient donc pas se passer du concours de la vicinia, obligée, nous le savons, d'informer les autorités sur demande. L’État des premiers Piasts à réussi d’encadrer et de contrôler la population, parce qu’il s’est assuré la collaboration des opole, certes obligatoire, mais en même temps bien enracinée dans la tradition. C’est là le secret de sa puissance et la limite de son arbitraire. Ces princes si puissants ne pouvaient pas se permettre une atteinte aux droits coûtumiers des humbles paysans-possesseurs, car la protection de ces droits restait la raison d'être d’opole: les violer, c’était détruire le fondement du pouvoir princier. Sans concours d’opole l’appareil de la monarchie serait une espèce d’aveugle armé, incapable de protéger l'ordre, d’exercer la juridiction et de lever les redevances du droit ducal. 6. Sous les premiers Piasts, les paysans-possesseurs n’obéissaient qu'à la monarchie, et pour les subordonner à un seigneur, le prince devrait céder à celui-ci une part des prérogatives du droit ducal. C'était le principe d’immunité. Or, l'imminité rencontrait à époque des fortes résistances au sein du groupe dirigeant qui puisait des charges du droit ducal la plupart de ses revenus. Au début du XIIe siècle les évêques ont réussi de surmonter ces résistances moyennant l'institution de castellania ecclesiae. Dans un district administratif qu'on supprimait pour quelque raison, le duc confiait à l’évêché le pouvoir de châtelain sur une bonne partie des rustici ducis. La cour princière y gardait ses revenus et ses prérogatives; l’évêché n'y gagnait apparement que le pouvoir et les revenus incombant normalement aux fonctionnaires du castrum, mais à la différence de ceux-ci, l’Église en avait la jouissance perpétuelle. Par conséquent, la castellania ecclesiae assumait le caractère d'une seigneurie foncière et banale. Les paysans-possesseurs soumis à cette seigneurie devenaient ainsi homines episcopi. On leur réfusait le droit de s'en aller, mais pas encore les autres attributs de la liberté personelle, ni les droits à la terre. Se reférant à ce genre des précedents, il était plus aisé de soumettre ici ou là aux seigneurs ecclésiastiques les paysans-possesseurs moyennant l’octroi de l'immunité économique limitée. Homines ducis jusqu'à présent, ces paysans devenaient désormais homines ecclesiae, parce qu’une partie de leur redevances était destinée une fois pour toujours à l'évêché ou au monastère: les hommes ne pouvaient donc pas s'en aller sans priver l’Église de ce que le prince lui a donné. Selon l'interprétation ecclésiastique devenue bientôt officielle, les hommes, leurs descendants et leur terre faisaient automatiquement objet de ces donations. Au début du siècle un changement significatif de terminologie vient de se produire: le clergé introduit en Pologne la notion savante d'ascripticii. Les documents classent désormais la population paysanne d'Église en deux grandes catégories: ascripticii et liberi. Le droit de s'en aller constituait l'unique critère de cette dichotomie. La notion de liberté s'est par conséquent restreinte aux hommes sans terre: mercenaires, aratores, hospites. Les paysans-possesseurs, considérés désormais non libres, recevaient l'étiquette d'ascripticii au même titre que les esclaves. Cette classification, incononcevable encore au milieu du XIIe siècle, témoigne d'une depréciation de l'image sociale des heredes aux yeux de la classe dirigeante. Or. la distance sociale entre heredes et servi, atténuée dans le cadre de la seigneurie fonciére, n'a quand même pas disparu. Loin de refléter une réalité uniforme, la notion hétérogène d'ascripticii exprimait en revanche un programme, voir une revendication. L'Église considérait tous les ascripticii comme ses homines proprii et réclamait pour eux l'immunité complète, afin de soumettre ses paysans-possesseurs au pouvoir seigneurial aussi exclusif que le pouvoir d'un maître sur son esclave. Ce programme immunitaire, proclamé par les évêques entre 1210 et 1215, réalisé en grande partie entre 1230 et 1255, consolidait les rapports de servage en voie de formation. La plupart des paysans-possesseurs n'obéissait toujours qu'à la monarchie, mais le développement de la seigneurie foncière et du servage mettait en cause leur statut traditionnel. Une donation princière à l'église pouvant les transformer d'un jour à l'autre en ascripticii, on considérait ceux-là, à l'instar des ceux-ci, comme non-libres, homines proprii ducis. L’influence des notions seigneurales coïncidait probablement avec la tendance du pouvoir princier à freiner la mobilité croissante des rustici ducis; à l’époque d'immunités et franchises ce problème devenait important. Mais à la fin du XIIe siècle les paysans-possesseurs transféraient encore librement leur domiciles; la monarchie se contentait de lever les redevances et juger les controverses. Au milieu du XIIIe siècle les princes toléraient encore les transactions d'échange des ténures entre rustici ducis et monastères, et quelques décennies plus tot un texte nous laisse entrevoir la pratique assez courante des ventes et achats; l'interdiction récente d'aliéner et quitter les ténures se heurtait à la vieille coutume. La langue des documents du XIIIe siècle reffietait les tendances nouvelles et le point de vue officiel, surtout celui de l’Église, que ne coïncidait pas forcément avec celui des paysans. En 1292, les ascripticii d’un évêque se déclaraient libres sans nier d’être heredes et homines ecclesiae; ils n'y voyaient rien d’incompatible. La féodalisation du régime au XIIIe siècle entraînait des conséquences contradictoires: le servage et la liberté. L’amélioration d’équippement en bêtes de train, le développement des échanges locaux, l'application de la charrue accumulaient, grâce aux efforts et aux économies réalisées par paysans, les prémisses de l'expansion. Amorcé au début du XIIIe siècle, le grand mouvement des défrichements et des franchises liées au droit teutonique a bientôt pris le dessus sur les tendances qui dégradaient la condition paysanne. L’auteur insiste sur les attitudes mentales de la population rurale favorables à la reception des modèles occidentaux. 7. La monarchie ne pouvant pas fonctionner sans collaboration des opole, un consensus de la population rurale lui était indispensable. Aprés avoir détrui les communautés tribales, l'État devait intégrer la société, paysans compris, dans les cadres politiques nouveaux. Considérée de ce point de vue, la christianisation ne se présente pas uniquement comme un phénomène d’élargissement des horizons mentaux du groupe dirigeant. Certes, la chrétienté s’est substituée d’abord aux structures politiques du culte païen et jusqu’au début du XIIe siècle ne touchait pas aux couches profondes du paganisme enraciné dans la vie quotidienne des campagnes. La nouvelle religion constituait néanmoins un facteur non négligeable d’intégration: les sanctuaires païens, détruits après le „baptême du pays”, symbolisaient les traditions du séparatisme tribal, tandis que l'Église formulait l'idéologie de l'État national. Au moment de sa formation, l'État des Piasts ne pouvait s'appuier sur aucune communauté ethnique préexistante: la langue et la culture ne le distinguaient pas de l’entourage slave, tandis que les traditions d'identité tribale risquaient de faire sauter l’organisme étatique. L'unité de celui-ci ne pouvait pas s'exprimer en termes ethniques tant que le nom de Polans ne désignait qu'une tribu parmi les autres - Mazoviens, Ślężans, Vislans etc. Malgré son origine polane, le groupe dirigeant exprimait d'abord sa propre unité par réference au prince et à la dynastie. Le nom des Polonais réapparut au XIe siècle, désormais comme dénomination d'une communauté nationale en voie de naissance. Ce symbole ethnique de l'unité nouvelle n'exprimait d'abord que l'attitude de l'élite politique restreinte, qui considérait cependant la population indigène du pays comme des conationaux et propageait activement cette notion. L'idéologie nationale trouvait vite l'echo parmi les guerriers; par l’inermédiaire des ceux-ci, et ensuite par l'entremise du clergé, les notions ethniques nouvelles pénétraient lentement le monde paysan. Aux XIIe — XIIIe siècles les paysans silesiens n'employaient plus les dénominations des Slaves ou des Ślężans, mais celle des Polonais pour se distinguer des colons allemands. Ce germe modeste de la conscience nationale était un symptôme d'intégration sociale réalisée dans l'État des premiers Piasts et à la fois un facteur de survie, qui contribua à la reconstitution de l’État national après un siècle et demi de son morcellement en duchés régionaux.
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